Classe Exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Courriel que vous avez du recevoir dans votre boite iprof si vous êtes éligible  la classe exceptionnelle

Echelon 3 de la Hors Classe

Une question: cgteduc83@cgteducvar.fr

ACCES AU GRADE DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Vous remplissez les conditions d'ancienneté d'échelon pour accéder au grade de la classe exceptionnelle, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de votre corps :

Au titre du premier vivier :

Si, au 31 Août 2019 vous êtes classé au moins au 3ème échelon de la hors-classe et que, par ailleurs, vous avez exercé à la même date durant un minimum de huit années au cours de votre carrière, dans l'un ou l'autre des corps enseignants du premier ou du second degrés, d'éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de manière continue ou discontinue, une ou plusieurs des fonctions listées ci-dessous, vous êtes promouvable à la classe exceptionnelle au titre du premier vivier.

La liste des fonctions prises en compte évolue en 2019.

Si vous n'étiez pas promouvable en 2017 ou 2018, vous l'êtes peut-être aujourd'hui !

Les modifications apportées en 2019 sont signalées. Vérifiez si vous remplissez les conditions d'exercice des fonctions ou missions éligibles.

Les fonctions ou missions éligibles, définies par l'arrêté du 10 mai 2017 modifié, sont : L'exercice ou l'affectation dans une école ou un établissement :relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) et « Réseau d'éducation prioritaire » (REP), selon la nouvelle cartographie de l'éducation prioritaire mise en place en 2015 ;relevant d'un dispositif interministériel de politique de la Ville : dispositifs « Sensible » et « Violence ».figurant sur la liste, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°17 du 25 avril 2019, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées.Tous les dispositifs d'éducation prioritaire mis en oeuvre depuis 1982 sont pris en compte (ZEP, RAR, RRS, CLAIR, ECLAIR).

L'affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou l'exercice dans une classe préparatoire aux grandes écoles, à condition que les fonctions aient été exercées sur l'intégralité du service.Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne sont plus prises en compte à compter de la campagne 2019.

Toutefois, si vous avez été reconnu éligible à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2017 ou 2018, la prise en compte d'années d'affectation dans ces classes, validées au cours des campagnes 2017 et 2018, n'est pas remise en cause et vous restez éligible.

Les fonctions de directeur d'école et de chargé d'école conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989.Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 à 10 du décret du 24 février 1989, des directeurs d'école spécialisée nommés par liste d'aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique.

Les fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation.Les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).Les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;Les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).Les fonctions de directeur adjoint sont également retenues.

Les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n°2008-775 du 30 juillet 2008. Les fonctions de maître formateur, conformément au décret n°85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 ;Les fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école de formation d'enseignants (IUFM ou ESPE) antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015.Les fonctions de formateur académique antérieures à l'obtention du CAFFA sont désormais prises en compte.

Les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation. Les fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale

a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

b) au sens de l'article 1-1 du décret n°2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n°2014-1016 du 8 septembre 2014 ;

c) au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n°2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

d) au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n°2010-951 du 24 août 2010. Les fonctions de tuteur de stagiaires sont désormais prises en compte.

Si vous remplissez les conditions requises :

Vous devez, vérifier si les fonctions éligibles à la classe exceptionnelle que vous avez exercées sont bien enregistrées sur le CV d'I-Prof, à l'onglet dédié aux fonctions et missions et, le cas échéant, compléter les informations manquantes.faire acte de candidature via I-Prof, dès l'ouverture du service (à compter du 29 avril 2019).Vous devrez, le cas échéant, fournir à la demande des services académiques/départementaux/centraux les pièces justificatives des activités exercées.

Seuls les dossiers des agents ayant fait acte de candidature seront examinés au titre du premier vivier, sous réserve de recevabilité de la candidature.

Si votre candidature n'est pas recevable, vous en serez informé par message électronique sur I-Prof.

Au titre du second vivier :

Si, au 31 Août 2019, vous êtes classé au 6ème échelon de la hors-classe, vous êtes promouvable à la classe exceptionnelle au titre du second vivier.

Si vous êtes promouvable uniquement au titre du second vivier :

Vous n'avez pas à poser votre candidature. Votre situation sera automatiquement examinée. Vous êtes candidat au titre du premier vivier et également promouvable au titre du second vivier

Si votre candidature au titre du premier vivier est recevable, votre dossier sera examiné au titre de chaque vivier.Si votre candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, votre dossier sera examiné au titre du second vivier uniquement.Dans tous les cas de promouvabilité, vous êtes invités à enrichir votre CV I-Prof.