Obligation de service et Conseil Pédagogique

Nous avons été interpellé-e-s, par des adhérent-e-s de plusieurs départements, au sujet de la participation soit disant « obligatoire » au conseil pédagogique des enseignant-e-s désigné-e-s par le/la chef-e d’établissement.
Des DASEN menaceraient les collègues ne souhaitant pas participer au conseil pédagogique de leur établissement d’un retrait de 1/30ème de leur salaire sous prétexte qu’ils/elles ne satisferaient pas aux exigences mentionnées dans le décret n° 2014-940 du 20 août 2014, relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et, plus particulièrement, à celles mentionnées dans le paragraphe II de son article 2.
Pour les DASEN, dès l’instant où des enseignant-e-s ont été désigné-e-s par le/la chef-e d’établissement pour être membre du conseil pédagogique, ceux-ci/celles-ci auraient l’obligation de siéger aux réunions programmées. En effet, selon eux, elles entreraient dans les obligations de services liées à la participation obligatoire des réunions d’équipes pédagogiques.

Nous tenons à rappeler que le fonctionnement du Conseil pédagogique est régi par des règles de fonctionnement notifiées aux articles R421-41-4 à R421-41-6 du code de l’éducation. A ce titre, tout membre du conseil pédagogique est donc libre d’y siéger ou pas. Cette participation n’entre nullement dans les obligations de service des enseignant-e-s, précisées d’ailleurs au paragraphe II de la circulaire n°2015-054 du 29/04/2015.
La CGT Éduc’action a donc envoyé un courrier à la ministre pour qu’elle intervienne auprès des autorités académiques et départementales afin de faire respecter les règles en la matière.
Rappels tes textes cités en référence :
Article R421-41-4
Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
Article R421-41-5
Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
Article R421-41-6
Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Voir le courrier à la ministre: 15 307 conseil pedagogique et formation des enseignants de college 115 307 conseil pedagogique et formation des enseignants de college 1