absences syndicales



Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, vient d'être modifié, et particulièrement ses articles 13 et 15 suite à la parution du décret 2013-451 du 31 mai 2013.

L'article 13, modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012, puis par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013, stipule maintenant : 

"Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : 

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a. 

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer : 

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration

L'article 13, dans sa version antérieure à la parution décret 2013-451, mentionnait simplement au 1° et 2° : 
 
"1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés."
"2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés."
 
Nous pouvons constater que les 1° et 2° dans leur nouvelle version, décline avec précision les types de syndicats pouvant bénéficier d'ASA. Ainsi, plus aucune ambiguïté, des ASA seront bien accordées aux représentants des organisations syndicales, élus ou désignés, pour assister aux réunions de nos organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux (SDEN, URSEN, UASEN...).
La version précédente se contentait simplement de préciser "Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés" ce qui pouvait prêter à une mauvaise interprétation de la part de certaines directions administratives.

L'article 15, modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012, puis par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013, stipule maintenant : 

"I. - Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence.

Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

II. - Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux."

L'article 15, dans sa version antérieure à la parution décret 2013-451, mentionnait dans son § II. :  
 
"II. - Les représentants du personnel détenant un mandat dans les instances susmentionnées bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration.
Les représentants du personnel appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires bénéficient des mêmes droits."
 
Nous pouvons constater que les mots "représentants du personnel" ont été remplacés par les mots "représentants syndicaux ". Cette modification a été mise en œoeuvre dans la mesure où certaines directions administratives n'accordaient pas d'autorisation d'absence à certains personnels non élus, bien que mandatés par une organisation syndicale pour assister à une réunion d'un des organismes cités au § I de l'article 15. Il fallait que les organisations syndicales prennent sur leur crédit de temps syndical.
 
Dans nos EPLE, si la version précédente pouvait mieux nous convenir pour permettre aux élus des CA des établissements d'obtenir une autorisation d'absence de droit pour préparer et rendre compte des travaux effectués, il est à noter que, maintenant, les élus syndicaux détenant un mandat dans le conseil d'administration d'un EPLE, pourront quand même bénéficier de l'autorisation d'absence mentionnées au III de l'article 15, à la condition qu'ils aient été élus sur une liste présentée par une ou plusieurs organisations syndicales. Dans ces conditions, ces élus devront être considérés comme des représentants syndicaux.