Enseignants contractuels: nouveaux textes

 

Note concernant les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation :

Nouveaux textes

 

 

Le 31 août 2016, ont été publiés au JO les textes suivants :

  • Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale 

Ce décret précise les nouvelles conditions de recrutement et d'emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans l'enseignement public des premier et second degrés de l'éducation nationale.

  • Décret n° 2016-1172 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré 

Le décret modifie les modalités de fixation des taux des heures supplémentaires des professeurs contractuels en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre de gestion les concernant, et il précise que la majoration de 10 % des heures supplémentaires prévue au quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 n'est pas applicable aux enseignants donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

  • Arrêté du 29 août 2016 fixant les taux des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les professeurs contractuels des établissements d'enseignement du second degré 

Le nouveau cadre de gestion concernant les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, défini, par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, relève les principaux points suivants :

  • I. Les agents contractuels enseignants, d'éducation et d'orientation sont recrutés selon les fonctions exercées :

a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ;

b) Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle telle que définie par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps.

II. - Toutefois, pour le premier degré et pour le second degré dans les disciplines d'enseignement général ou technologique, en l'absence de candidats justifiant des conditions de diplôme fixées au a du I, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.

  • Les agents contractuels sont recrutés par le recteur d'académie.
  • Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2016-1171 pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
  • Les agents contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
  • Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'agent contractuel est recruté, l'établissement, l'école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail.
  • Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie.

Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I du premier point (conditions de diplôme du concours interne) sont classés en première catégorie.

Les agents contractuels mentionnés au II du premier point (titre ou diplômes sanctionnant  deux années d’études après le bac) sont classés en deuxième catégorie.

  • Les agents contractuels bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et, en tant que de besoin, d'un accompagnement par un tuteur.
  • Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
  • Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
  • Les agents contractuels chargés de fonctions d'enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, bénéficient d'un allégement de service d'une heure.
  • Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire. Toutefois, les contrats à durée indéterminée ainsi que les contrats à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire en cours signés avant l'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un avenant précisant que les dispositions du présent décret leur sont désormais applicables. Les dispositions de ce texte s'appliquent jusqu'au terme des autres contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  • Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d'apprentis, sections d'apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l'article R. 431-1 du code de l'éducation.
  • Le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire est abrogé.

 

 

Concernant la rémunération des contractuels enseignants, d’éducation et d’orientation :

Pour les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire, c'est maintenant au décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, qu'il faut se référer. 

En effet, l'article 8 dudit décret prévoit un traitement minimum et un traitement maximum pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7

L'arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, définit les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum, comme suit : 

 

INDICE BRUT

MINIMUM

INDICE BRUT

MAXIMUM

Deuxième catégorie

340

(IM 321)

751

(IM 620)

Première catégorie

408

(IM 367)

1 015

(IM 821)

 

Lors de son premier engagement, l'agent contractuel est rémunéré conformément à l'indice minimum référencé ci-dessus. 

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.

L'autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique.

La rémunération des agents contractuels régis par le décret 2016-1171 fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 ou de l'évolution des fonctions dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. La réévaluation peut également tenir compte de l'évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l'académie d'exercice après consultation du comité technique académique. 

Les agents contractuels régis par le décret 2016-1171 perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires (article 11). 

Les taux des heures supplémentaires des professeurs contractuels définies à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 sont fixés comme suit (arrêté du 29 août 2016 fixant les taux des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les professeurs contractuels des établissements d'enseignement du second degré) :

 

CATÉGORIES

OBLIGATIONS
horaires de
service en heures

HEURE SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE
Taux normal

HEURE SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE
Taux majoré de 20 %

Professeurs contractuels de première catégorie

18

1 093,21 €

1 311,85 €

20

983,89 €

1 180,67 €

Professeurs contractuels de deuxième
catégorie

18

1 011,52 €

1 213,82 €

20

910,37 €

1 092,44 €

Voir "Primes et indemnités liées au métier" dans l'article intitulé "Indemnités, NBI, HS, Indemnité de départ volontaire, Retard de paiement, Cumuls d'activités

Pour plus de détails, voir également sur le site national, l’article intitulé : "Rémunérations des agents non-titulaires de l'état"

 

La construction de grilles de rémunération nationales pour les agents contractuels doit être exigée, un peu à l'image de celles existantes dans l'académie de Créteil. La CGT-Éduc'action revendique cependant une grille à l'identique de celle des titulaires